S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
291. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3°  la date de début et de fin des travaux;
4°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
5°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique;
6°  une analyse de l’efficacité de la fermeture temporaire;
7°  les diagraphies, notamment celles interprétées, recalées en profondeur verticale réelle, ainsi que les corrections apportées;
8°  une coupe latérale du puits après la fermeture temporaire indiquant notamment:
a)  les conditions mécaniques du puits après la fermeture;
b)  les autres équipements installés ou échappés et non repêchés dans le puits;
9°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
10°  le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur de chaque bouchon;
11°  pour les bouchons de ciment, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
12°  la position vérifiée de chacun des bouchons;
13°  la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2 complétée.
D. 1252-2018, a. 291.
En vig.: 2018-09-20
291. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3°  la date de début et de fin des travaux;
4°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
5°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique;
6°  une analyse de l’efficacité de la fermeture temporaire;
7°  les diagraphies, notamment celles interprétées, recalées en profondeur verticale réelle, ainsi que les corrections apportées;
8°  une coupe latérale du puits après la fermeture temporaire indiquant notamment:
a)  les conditions mécaniques du puits après la fermeture;
b)  les autres équipements installés ou échappés et non repêchés dans le puits;
9°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
10°  le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur de chaque bouchon;
11°  pour les bouchons de ciment, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
12°  la position vérifiée de chacun des bouchons;
13°  la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2 complétée.
D. 1252-2018, a. 291.